Le Moniteur belge du 24 avril 2020 publie “l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7” du 19 avril 2020 “portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d’impôt des sociétés, d’impôt des personnes morales, d’impôt des non-résidents, d’impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d’enregistrement et de rétributions”. L’arrêté contient la confirmation officielle d’un certain nombre de mesures urgentes prises dans le cadre de la crise du coronavirus, dont la plupart étaient déjà annoncées de manière officieuse sur le site internet du SPF Finances. C’est surtout en matière de TVA que l’AR contient un éventail de dates à en perdre le nord.
Dépôt des déclarations à l’impôt sur les revenus
Les “formules de déclarations à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-résidents-sociétés avec une date limite d’introduction entre le 16 mars et le 30 avril 2020 peuvent être valablement introduites jusqu’au 30 avril 2020 inclus” (AR n° 7, art. 1; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13).
Pas d’accroissements ou d’amendes
La prolongation des délais de déclaration “ne donne pas lieu à l’application d’accroissements d’impôts” (AR n° 7, art. 7). Elle “ne donne pas [davantage] lieu à l’application d’amendes administratives” (AR n° 7, art. 8).
Report des assemblées générales
Pour les sociétés résidentes, les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales, ainsi que les sociétés et personnes morales soumises à l’impôt des non-résidents, le délai de dépôt de la déclaration ne peut en principe “être inférieur à un mois à compter de la date de l’approbation […] des comptes annuels” (art. 310, al. 1, CIR 1992).
Cette règle peut poser problème dans le chef des personnes morales faisant usage de la possibilité (prévue dans l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 9 avril 2020, MB, 9 avril 2020, deuxième édition) de reporter leur assemblée générale à la suite de la crise du coronavirus. A savoir, lorsque l’assemblée générale reportée a lieu “à moins d’un mois de la date ultime d’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés”.
C’est pourquoi l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 prévoit que dans un tel cas, le délai minimal d’un mois précité n’est pas d’application; autrement dit, dans un tel cas, le délai de dépôt de la déclaration peut exceptionnellement être plus court qu’un mois à partir de l’approbation des comptes annuels (AR n° 7, art. 2).
Selon le Rapport au Roi, cette mesure “est prise dans le souci de ne pas reporter la date ultime d’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés afin de ne pas raccourcir encore les délais administratifs et procéduraux; ce qui perturberait le bon fonctionnement des services”.
Un délai minimal d’un mois pour l’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés s’applique également en principe dans le chef de sociétés ‘dissoutes’ (voyez les hypothèses mentionnées à l’art. 310, al. 2 et 3, CIR 1992). Ce délai minimal d’un mois est également exceptionnellement écarté par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7, dans l’hypothèse où la société concernée fait usage de la possibilité offerte par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 de reporter l’assemblée générale et qu’elle a lieu moins d’un mois avant la date ultime de dépôt de la déclaration.
Paiement du précompte professionnel
Le précompte professionnel est en principe “payable dans les quinze jours qui suivent l’expiration du mois pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués” (art. 412, al. 2 CIR 1992). Par dérogation, le délai de paiement du précompte professionnel “rattaché aux mois de février, mars et avril 2020 est prolongé respectivement jusqu’au 13 mai, au 15 juin et au 15 juillet 2020” (AR n° 7, art. 3, al. 1; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13).
Paiement par trimestre
Lorsque le précompte professionnel afférent aux revenus de l’année précédente était inférieur à 25.000 EUR, il ne doit être payé que ‘par trimestre’. Après indexation, cette limite se situe à 40.800 EUR pour l’exercice d’imposition 2020. Ce paiement doit alors en principe avoir lieu “dans les 15 jours qui suivent l’expiration de chaque trimestre au cours duquel les revenus ont été payés ou attribués” (art. 412, al. 3, CIR 1992). Par dérogation, le délai de paiement du précompte professionnel “rattaché au premier trimestre de l’année 2020 est prolongé jusqu’au 15 juin 2020” (AR n° 7, art. 3, al. 2).
Pas d’intérêt de retard ou d’amendes
Les prolongations de délai précitées ne donnent pas lieu “à la débition d’intérêt dans le chef du redevable” (AR n° 7, art. 6; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13). Elles ne donnent pas non plus lieu “à l’application d’amendes administratives” (AR n° 7, art. 8; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13).
Paiement des impôts sur les revenus
Les impôts sur les revenus portés au rôle doivent en principe être payés “dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle” (art. 413, al. 1, CIR 1992). Par dérogation, l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 prévoit, pour l’exercice d’imposition 2019, une prolongation du délai de paiement pour les impôts sur les revenus (à l’exception du précompte immobilier) “portés à un rôle rendu exécutoire entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020”. La prolongation est de “deux mois” (AR n° 7, art. 4, al. 1; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13).
Selon le Rapport au Roi, les délais des “12 mars 2020 et 31 octobre 2020” ont été ainsi déterminés “afin d’inclure également les enrôlements relatifs aux exercices à cheval”.
Si les droits du Trésor “sont en péril”, l’impôt enrôlé doit être acquitté “sans délai” (et le délai de paiement normal de deux mois ne vaut dès lors pas); (art. 413, al. 3 et 4, CIR 1992). Le ‘report’ précité de deux mois “ne porte pas préjudice” à l’application de cette règle particulière (AR n° 7, art. 4, al. 2).
Le report précité de deux mois s’applique également, aux mêmes conditions, aux cas dans lesquels le contribuable a le choix entre le paiement immédiat et le paiement étalé de “la quotité restant due de l’impôt sur les revenus” visée à l’article 413/1, CIR 1992 (AR n° 7, art. 5).
Pas d’intérêt de retard ou d’amendes
Le report en matière de paiement de l’impôt “ne donne pas lieu à la débition d’intérêt dans le chef du redevable” (AR n° 7, art. 6; voyez déjà,Fisc., nr. 1650 , p. 13). Le report ne donne pas non plus lieu “à l’application d’amendes administratives” (AR n° 7, art. 8); selon le texte de l’arrêté de pouvoirs spéciaux, la renonciation à l’application d’amendes administratives ne s’appliquerait pas aux cas dans lesquels un report est accordé pour le paiement de “la quotité restant due de l’impôt sur les revenus” visée à l’article 413/1, CIR 1992 mentionnée ci-avant; il s’agit toutefois incontestablement d’une erreur.
Déclaration et paiement de la TVA
Déclaration périodique
L’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 prévoit une prolongation du délai de dépôt de la déclaration TVA périodique relative au mois de février 2020 jusqu’au 6 avril 2020 au plus tard. Les déclarations relatives au mois de mars 2020 et au premier trimestre 2020 doivent être déposées le 7 mai 2020 au plus tard. Et pour la déclaration relative au mois d’avril 2020, une prolongation est prévue jusqu’au 5 juin 2020 au plus tard (AR n° 7, art. 9, § 3; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13 et Fisc., nr. 1654 , p. 13). Selon le Rapport au Roi, aucune amende administrative n’est due en cas de dépôt dans les délais ainsi prolongés.
En parallèle, l’arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit également la prolongation du délai de paiement de la TVA qui ressort des déclarations mensuelles relatives aux mois de février, mars et avril 2020, ainsi que de la déclaration trimestrielle relative au premier trimestre 2020. Le paiement doit – compte tenu de la prolongation – avoir lieu “au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la période à laquelle [il] se rapporte”, soit au plus tard, respectivement, le 20 mai, le 20 juin et le 20 juillet 2020 (AR n° 7, art. 9, § 1; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13 et Fisc., nr. 1654 , p. 13). Selon le Rapport au Roi, aucun intérêt de retard ou amende administrative n’est appliqué en cas de paiement durant ces délais de paiement prolongés.
Déclaration spéciale
Certains assujettis qui ne doivent pas introduire de déclarations TVA périodiques peuvent néanmoins être redevables de la TVA dans certains cas. Ils doivent alors introduire une déclaration ‘spéciale à la TVA’ (à savoir, la déclaration visée à l’article 53ter, CTVA). En bref, cette déclaration contient les acquisitions intracommunautaires et certaines prestations de services pour lesquelles le déclarant est tenu de payer la TVA belge (I. MASSIN, De BTW-aangifte, Roulers, Roularta, 2016, n° 925). Cette ‘déclaration spéciale’ est une ‘déclaration trimestrielle’. Elle doit être introduite au plus tard le vingtième du jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel la TVA est devenue exigible. La TVA due qui résulte de cette déclaration spéciale doit être acquittée “dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration” (art. 53ter, 2°, CTVA), donc également au plus tard le vingtième jour qui suit la période de déclaration.
L’arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit ici également d’abord une prolongation du délai de déclaration : la ‘déclaration spéciale’ relative au premier trimestre de 2020 doit être introduite “au plus tard le 7 mai 2020” (AR n° 7, art. 9, § 4). Selon le Rapport au Roi, aucune amende administrative n’est due en cas d’introduction pendant le délai ainsi prolongé.
Parallèlement, une prolongation du délai de paiement est également prévue concernant la TVA dont l’exigibilité résulte de la ‘déclaration spéciale’ relative au premier trimestre 2020. Compte tenu de cette prolongation, le paiement doit avoir lieu “au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la période à laquelle [il] se rapporte”; soit au plus tard le 20 juin 2020 (AR n° 7, art. 9, § 2). Ici non plus, selon le Rapport au Roi, aucun intérêt de retard ou amende administrative n’est dû lorsque le paiement intervient pendant le délai ainsi prolongé.
Restitution mensuelle de la TVA
Comme déjà annoncé précédemment, une restitution plus rapide du crédit TVA est prévue pour tous les ‘déclarants mensuels’ en ce qui concerne le mois de février 2020. La restitution accélérée vaut pour tous les assujettis qui introduisent des déclarations mensuelles (et donc pas uniquement pour les catégories spéciales d’assujettis ayant toujours droit à une restitution mensuelle, à savoir les ‘starters’ et les assujettis disposant ‘d’une autorisation pour la restitution mensuelle’; voyez sur ce point, Fisc., nr. 1642 , p. 12). La restitution accélérée (pour tous les déclarants mensuels TVA) dépend, selon l’arrêté de pouvoirs spéciaux, du respect des conditions suivantes :
- la restitution est demandée “expressément” par l’assujetti (en cochant la rubrique en question du cadre I de la formule de déclaration);
- la somme due par l’Etat atteint 245 EUR;
- les déclarations relatives aux mois de janvier et février 2020 doivent être déposées au plus tard le 3 avril 2020;
- et le dépôt doit être réalisé électroniquement (AR n° 7, art. 10).
Selon le Rapport au Roi, si ces conditions sont respectées, la restitution devrait avoir lieu pour le 30 avril 2020.
La date ultime de dépôt du 3 avril 2020 précitée n’a – comme le précise le Rapport au Roi – d’intérêt que dans le cadre de la restitution accélérée du crédit TVA. Celui qui n’a pas fait usage de cette possibilité, pouvait toujours faire usage de l’extension précitée du délai de dépôt de sa déclaration relativement au mois de février 2020 jusqu’au 6 avril 2020 (voyez ci-dessus).
Jongler avec les dates
Les catégories spéciales d’assujettis qui ont toujours droit à une restitution mensuelle (‘starters’ et ‘titulaires d’une autorisation’) doivent, s’ils veulent garantir leur droit à restitution mensuelle, introduire leur déclaration mensuelle relativement au mois de mars 2020 au plus tard “le 24 avril 2020” (AR n° 7, art. 11).
Ce dernier point déroge à la prolongation prévue par le même AR pour le dépôt de la déclaration relativement au mois de mars 2020 : cette déclaration est considérée comme déposée ‘à temps’ si elle l’est au plus tard le 7 mai 2020; mais celui qui fait usage de cette prolongation risque apparemment de perdre sa restitution mensuelle; afin de préserver ce droit, la déclaration devait être introduite pour le 24 avril 2020 au plus tard. Et pour augmenter encore la confusion, il y a également la date du “3 mai 2020” que l’Administration a mentionnée sur son site internet (en tant que date ultime de dépôt de la déclaration relativement au mois de mars) comme condition pour celui qui veut préserver la restitution du crédit qui ressort de cette déclaration (communiqué du 15 avril 2020; Fisc., nr. 1654 , p. 13).
Listing annuel
Le ‘listing TVA’ annuel doit en principe être introduit “avant” le 31 mars. Par dérogation, l’arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit exceptionnellement une prolongation jusqu’au 30 avril 2020 pour le dépôt du listing de cette année (AR n° 7, art. 12; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13). Selon le Rapport au Roi, aucune amende administrative n’est appliquée si le listing est introduit durant cette période prolongée.
Modification et cessation
Un listing doit également être déposé lorsqu’un assujetti ne réalise plus que des opérations exemptées en vertu de l’article 44, CTVA n’ouvrant aucun droit à déduction, ou lorsqu’il perd la qualité ‘d’assujetti’. Le listing doit alors être introduit dans les trois mois de cette modification ou de cette perte (AR-TVA n° 23, art. 1, § 3).
L’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 prévoit une prolongation de ce délai de dépôt lorsque cette modification ou cette cessation a eu lieu “au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020”. Le listing doit alors être déposé “au plus tard à la fin du quatrième mois après l’arrêt des activités soumises à la TVA” (AR n° 7, art. 12, § 2; voyez déjà, Fisc., nr. 1650 , p. 13). Ici aussi, selon le Rapport au Roi, aucune amende administrative n’est appliquée lorsque le listing est déposé dans le délai prolongé.
Relevé des opérations intracommunautaires
Les assujettis et membres d’une unité TVA qui doivent déposer mensuellement un ‘relevé à la TVA des opérations intracommunautaires’, doivent en principe l’introduire “au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil” (AR-TVA n° 50, art. 1). En ce qui concerne le relevé relativement au mois de février 2020, le délai est prolongé jusqu’au 6 avril 2020; pour le relevé relatif au mois de mars 2020, il l’est jusqu’au 7 mai 2020 et pour le relevé relatif au mois d’avril 2020, il l’est jusqu’au 5 juin 2020 (AR n° 7, art. 13, § 1, al. 1; Fisc., nr. 1654 , p. 13).
Celui qui ne doit introduire un tel relevé que ‘trimestriellement’ (AR-TVA n° 50, art. 5, § 1) doit en principe introduire ce relevé “au plus tard pour le vingtième jour du mois” qui suit le trimestre en question. L’arrêté de pouvoirs spéciaux prolonge le délai de dépôt en ce qui concerne le relevé du premier trimestre 2020 “jusqu’au plus tard le 7 mai 2020” (AR n° 7, art. 13, § 1, al. 2).
Et les exploitants agricoles qui ne doivent déposer ce relevé qu’annuellement (AR-TVA n° 50, art. 5, § 2) ont jusqu’au 30 avril 2020 pour introduire le relevé relatif à l’année 2019 (au lieu du 31 mars 2020); (AR n° 7, art. 13, § 2).
Dans tous ces cas également, le Rapport au Roi précise qu’aucune amende administrative n’est applicable lorsque le dépôt intervient pendant les délais prolongés de la sorte.
Selon l’arrêté de pouvoirs spéciaux, la prolongation précitée des délais de dépôt vaut tant pour la ‘partie 1’ que pour la ‘partie 2’ du relevé intracommunautaire. Ceci renvoie au fait que, depuis le début de cette année, le relevé est composé de deux parties. La ‘partie 1’ concerne les livraisons et services intracommunautaires et n’a pas subi de modification quant à son contenu par rapport à précédemment. La ‘partie 2’ est nouvelle et concerne spécifiquement l’envoi de biens vers un autre Etat membre de l’UE dans le cadre de la vente de biens ‘en dépôt’ (régime des ‘envois en consignation’). La périodicité des deux parties est identique. Avec comme conséquence logique que le report des délais de dépôt s’applique pour les deux parties de manière identique (voyez sur les deux parties, et plus particulièrement sur la ‘partie 2’, Fisc., nr. 1640 , p. 7).
Divers
* Les greffiers sont – à peine d’amende administrative – obligés de communiquer les jugements et arrêts dans un délai de dix jours au bureau compétent “Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale” (en termes simples : le ‘bureau du receveur’) où est ensuite établi le montant, entre autres, du droit de condamnation (AR du 28 janvier 2019 portant exécution du c.enr., art. 1). L’arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit une prolongation de ce délai en ce qui concerne les jugements et arrêts “datant de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020”. Les greffiers doivent communiquer ces jugements et arrêts “dans les dix jours qui suivent l’expiration de ladite période”. Si “la communication” n’est pas faite dans ce délai, le “greffier encourt une amende de 12,50 euros” (AR n° 7, art. 14).
* A la suite de la crise du coronavirus, les banques et d’autres créanciers peuvent se voir contraints à transformer des mandats hypothécaires en inscriptions hypothécaires effectives; afin de ne pas encore affaiblir la position des débiteurs concernés, aucune ‘rétribution’ ne doit momentanément être payée sur les inscriptions hypothécaires (il s’agit de la rétribution de l’art. 1, 2° de l’AR du 14 septembre 2016). L’exonération vaut “dans le cas où, pendant la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, l’inscription d’une hypothèque est demandée sur présentation d’un mandat hypothécaire datant d’avant le 16 mars 2020” (AR n° 7, art. 15). (JVD)
Encadré
Sursis : pour les dettes fiscales aussi
Le Moniteur belge du 24 avril 2020 publie dans sa deuxième édition, à côté de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7, l’AR n° 15 du 24 avril 2020 “relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19”.
Le ‘sursis’ temporaire signifie notamment que “sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise” (à moins qu’il s’agisse d’une saisie conservatoire sur des navires et des bateaux). Le ‘sursis’ temporaire vaut en principe pour “toutes les dettes” de l’entreprise et court à partir du 24 avril 2020 (jour de la publication de l’AR n° 15 au Moniteur belge) jusqu’au 17 mai 2020 inclus, une date qui peut être modifiée par AR, après concertation au Conseil des Ministres.
Selon le Rapport au Roi, le sursis temporaire vise à offrir un peu de “répit” aux entreprises qui souffrent de la crise du coronavirus et constitue pour ainsi dire un “cessez-le-feu” qui devrait donner aux entreprises concernées “le temps et la tranquillité” nécessaires “à la recherche d’une solution”.
Comme nous l’avons dit, la mesure vise “toutes les dettes” de l’entreprise. Puisqu’elles ne sont pas exclues, les dettes fiscales sont donc également visées. Ce qui veut dire que le fisc – en tant que créancier – se voit également limité dans ses possibilités d’exécution de dettes exigibles durant cette période de sursis.
Ce qui ne veut pas dire que le fisc ne peut rien faire. Comme nous l’avons dit, la saisie sur les biens immobiliers sort du champ d’application de la mesure. En outre, l’AR n° 15 offre à “toute partie intéressée” (et donc notamment au fisc) la possibilité de demander au Président du tribunal de l’entreprise compétent, de “lever” en tout ou en partie le sursis ou de décider “qu’une entreprise ne tombe pas dans le champ d’application du sursis […]”. Il est en effet limité aux entreprises “dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites” (art. 1, al. 1). (JVD)
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